J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22451

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Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction


NOR : AGRF0302442A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, parties Législative et Réglementaire, et notamment son article R.* 552-17,

Arrête :


Article 1


Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier, ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté.

Article 2


1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :


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Article 3


1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.

2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges :

a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants :

- leur bois est âgé de plus de deux ans ;

- elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ;

- elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles ;

- elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.

b) Dimensions minimales des boutures de tiges :

- longueur minimale : 20 cm ;

- diamètre minimal au fin bout :

- classe CE 1 : 8 mm ;

- classe CE 2 : 10 mm.

3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons :

a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils sont issus de souches âgées de plus de 6 ans ou s'ils présentent un des défauts suivants :

- bois âgé de plus de trois ans ;

- moins de cinq bourgeons bien formés ;

- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;

- lésions autres que des coupes d'élagage ;

- multiples fourches ;

- courbure excessive des tiges.

b) Classes de taille pour les plançons :


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Article 4


1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'appliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utilisateur final :

a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande :



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b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande :

Pour les plants d'essences résineuses :


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Pour les plants d'essences feuillues :


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2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plants destinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen :

a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants :

- lésions autres que des tailles de formation ;

- lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ;

- absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ;

- tiges multiples ;

- système racinaire déformé ;

- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles ;

- plants qui ne sont pas bien équilibrés.

b) Taille des plantes :



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c) Dimensions du conteneur, le cas échéant :


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Article 5


Suite à la sécheresse ayant touché en 2003 la totalité du territoire métropolitain, un assouplissement des normes dimensionnelles énoncées dans le point b de l'article 4 susvisé est autorisé pour la campagne de plantations forestières 2003-2004. Cet assouplissement porte sur les essences suivantes :



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Les normes dérogatoires ci-dessus s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2004.

Article 6


L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est abrogé.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier